Mishnah
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Halakhah sur Avoda Zara 2:6

אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁל גּוֹיִם אֲסוּרִין וְאֵין אִסּוּרָן אִסּוּר הֲנָאָה. חָלָב שֶׁחֲלָבוֹ גוֹי וְאֵין יִשְׂרָאֵל רוֹאֵהוּ, וְהַפַּת, וְהַשֶּׁמֶן שֶׁלָּהֶן. רַבִּי וּבֵית דִּינוֹ הִתִּירוּ בַשֶּׁמֶן. וּשְׁלָקוֹת, וּכְבָשִׁין שֶׁדַּרְכָּן לָתֵת לְתוֹכָן יַיִן וָחֹמֶץ, וְטָרִית טְרוּפָה, וְצִיר שֶׁאֵין בָּהּ דָּגָה כִלְבִּית שׁוֹטֶטֶת בּוֹ, וְהַחִלָּק, וְקֹרֶט שֶׁל חִלְתִּית, וּמֶלַח סַלְקוֹנְטִית, הֲרֵי אֵלּוּ אֲסוּרִין וְאֵין אִסּוּרָן אִסּוּר הֲנָאָה:

Ces choses des gentils sont interdites (de manger), mais leur issur n'est pas l'un des (dérivés de) bienfaits: le lait (d'un animal) traire par un gentil sans être observé par un juif, et leur pain et leur huile [Tous de ceux-ci sont interdits de peur qu'ils ne conduisent à la fraternisation (et aux mariages mixtes). Ils autorisaient un pain de boulanger, mais le pain de maître de maison n'était autorisé qu'aux voyageurs et en situation de stress. Et quand ils ont vu que l'issur d'huile ne «prenait» pas, ils se sont réunis et l'ont permis, comme indiqué dans la Michna]. (Rabbi et son beth-din ont permis l'huile.), Et shelakoth [Tout ce qui est cuit par les gentils même dans les ustensiles d'un juif et même en sa présence, où il n'y a aucune appréhension du mélange de tout ce qui est interdit ou des pollutions de l'idolâtrie est interdite à cause des «choses cuites des gentils». ([bishulei nachrim]. Ceci, s'il n'était assisté par un juif ni au début ni à la fin de la cuisson.) Et ils ont interdit à cause du bishulei nachrim seulement quelque chose qui n'est pas mangé cru et qui est placé sur le royal table pour compléter le pain; mais si l'un de ceux-ci fait défaut, le bishulei nachrim n'obtient pas.], et conserve, auquel du vin et du vinaigre sont habituellement ajoutés [La dérivation du bénéfice n'est pas interdite dans un tel cas parce que le goût du vin n'est pas perceptible en eux, mais il est interdit de les manger], et un hasch de tarith [poisson pur, dont l'identité n'est pas reconnaissable. Elle est interdite lorsqu'elle est prise aux gentils en raison de la possibilité qu'un poisson impur soit mélangé avec eux.], Et une saumure dans laquelle on ne trouve pas de dagah kilbith. [Il s'agit d'un petit poisson appelé kilbith, qui pousse dans le poisson propre. Si la saumure d'un poisson impur s'y mêle, le kilbith n'y poussera pas.], Et le chilak [une sorte de petit poisson propre, qui n'a pas (encore) de nageoires et d'écailles mais qui les poussera plus tard. De petits poissons impurs similaires à eux se mélangent avec eux et ne sont pas discernables, même lorsqu'ils ne sont pas hachés. Mais dans le cas de tarith (ci-dessus), le poisson impur ne lui est pas similaire, c'est pourquoi il est permis lorsqu'il n'est pas haché.], Et un morceau de chiltith [(une plante, ainsi appelée en arabe), qui est coupé en morceaux avec un couteau. Il est interdit à cause de la grosseur du couteau, dont le goût (interdit) le chiltith absorbe en raison de son «acuité»], et du sel de salkontith, [qui était utilisé par tous les nobles romains. Ils avaient l'habitude de l'enduire de graisse de porc et de graisses de poisson impur. Il est rugueux et très blanc.] (Il est interdit de manger à tous ceux-ci, mais leur issur n'est pas un avantage (dérivation).)

Gray Matter III

The Mishnah (Avodah Zarah 2:6) records that Chazal forbade the consumption of milk from a kosher animal that was milked by a non-Jew1For a discussion of whether a non-observant Jew is included in this category, see Teshuvot Igrot Moshe (Y.D. 1:46), the views of Rav Yosef Shalom Eliashiv and Rav Shmuel Wosner cited in Bin’tiv Hechalav (p. 32 and p. 35), and Encyclopedia Talmudit (15:174). without Jewish supervision (chalav akum, as opposed to chalav yisrael, milk that was supervised). The Gemara explains that this was enacted out of concern that the non-Jew may have mixed non-kosher milk with the kosher milk. In recent times, the limited likelihood of this risk has sparked much debate within the Orthodox community as to how applicable this restriction is today. We shall present both sides of the question, starting with the view of Rav Yosef Dov Soloveitchik.
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Gray Matter III

The Shach offers a textual proof to his ruling from the language of the Mishnayot that present the prohibitions of chalav akum and gevinat akum. The Mishnah (Avodah Zarah 2:6) that presents the former prohibition states explicitly that the milk is prohibited only if a Jew does not watch the milking, whereas the Mishnah (Avodah Zarah 2:5) that presents the prohibition of gevinat akum states simply that the cheese is prohibited, making no distinction as to whether a Jew must watch the cheese-making process or not. The Shach, accordingly, concludes that Jewish ownership or active participation is indeed required to permit us to eat the cheese.6See, however, the comments of Rav Yonatan Eybeshitz (Mateh Yonatan Y.D. 115:2), who seeks to refute this proof.
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